Début des plaidoiries de la défense au procès du 28 sept 2009: l’avocat de Abdoulaye Chérif Diaby réfute les accusations portées contre son client

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Après les plaidoiries et réquisitions des avocats de la partie civile et le Ministère Public dans le procès des évènements du 28 septembre 2009, les avocats de la défense constitués dans cette affaire ont débuté à leur tour les plaidoiries ce lundi 27 mai 2024 par devant le Tribunal criminel de Dixinn délocalisé à la Cour d’Appel de Conakry.

 

Dans une longue plaidoirie, l’avocat de l’ancien ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Colonel Abdoulaye Chérif Diaby, a fait savoir au tribunal que son client ici présent poursuivi entre autres pour complicité d’enlèvement, de séquestration, de torture de manifestants, les dispositions de l’article 333 et suivants du Code de procédure pénale ne sont pas aussi constitués, dit-il.

Poursuivant, il a fait savoir au tribunal ceci: « Lorsque vous serez dans votre secret de délibération, réfléchissez monsieur le président, pensez à ces questions : La première, est-ce qu’au sens de l’article 3, alinéa 4 en ce qui concerne les infractions de non-assistance à personne en danger et coups et blessures volontaires, est-ce qu’il n’y a pas lieu de retenir la prescription ? La réponse est oui.

Deuxième question, les faits de non-assistance à personne en danger au regard de la loi, au vu de la démonstration qui a été faite par la défense et sur la base de l’ordonnance de renvoi, des actions posées par le colonel Chérif Diaby, est-ce qu’il est coupable ? La réponse est non.

Les faits de coups et blessures volontaires à lui reprochés au vu de manque de preuves, de l’impossibilité d’ordre matériel et même moral de commettre cette infraction au vu du manque d’élément constitutif, est-ce qu’on peut le retenir pour les faits de coups et blessures volontaires, la réponse est non.

Les infractions suivantes, complicité de participation à l’enlèvement, de séquestration, de torture des manifestants, est-ce que ces dispositions de l’article 303 du code pénal sont constituées ? La réponse est non », a-t-il précisé devant ce tribunal.

Pour finir, Me Bombi Mara recommande: « Alors, lorsque vous allez vous rendre compte que les faits reprochés au colonel Abdoulaye Chérif Diaby ne sont pas constitutifs d’infractions telles que citées, vous lui ferez bénéfice des dispositions de l’article 544 du code de procédure pénale. Monsieur le président, si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il envoie celui-ci des fins de la poursuite pour infraction non constituée », a-t-il porté à la connaissance du tribunal.

Mamadou Yaya Barry

 

 

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