đź”´Par Billy Nankouman Keita] Il y a eu trop de violations dans cette affaire du 28 septembre 2009. Cela n’honore pas du tout la Justice guinĂ©enne.C’est l’inconvenant de choisir un ministre de la Justice professionnellement limitĂ© qui n’a pour objectif que de choisir ses proches peu importe leur niveau, au dĂ©triment des Ă©lites de la Justice guinĂ©enne que nous connaissons tous. Je me demande en quoi et sur quel fondement juridique, on peut procĂ©der Ă des nouvelles interpellations en vue d’une inculpation, après la clĂ´ture d’une information judiciaire et ce, pour les mĂŞmes faits. En effet, je sais cas mĂŞme que dans la lĂ©gislation de bon nombre de pays, un certain nombre d’individus renvoyĂ©s devant un tribunal sous l’accusation de tel ou tel fait. Ă€ la suite de la dĂ©position d’un tĂ©moin au cours des dĂ©bats, seul le tribunal peut ordonner un supplĂ©ment d’information par voie de jugement aux fins de vĂ©rifier l’implication d’autres personnes dans les faits reprochĂ©s. Il faut rappeler que dans notre lĂ©gislation, ceux-lĂ qui ont dĂ©jĂ bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un non-lieu, ne peuvent nullement faire face Ă une procĂ©dure d’instruction nouvelle quelconque (celle parallèle Ă l’audience en cours, telle que nous le constatons dans l’affaire du 28 septembre). Toutefois, les bĂ©nĂ©ficiaires de non-lieu peuvent, s’il y a lieu, comparaĂ®tre en qualitĂ© de tĂ©moins pour Ă©lucider la lanterne du tribunal. Entendons par non-lieu, unedĂ©cision prise par un juge d’instruction Ă l’issue de l’enquĂŞte judiciaire. Il consiste Ă clore l’enquĂŞte sans poursuites judiciaires d’unepersonne prĂ©alablement inculpĂ©e par un juge d’instruction.Dès que l’ordonnance de renvoi est prise, le tribunal dĂ©vient seul compĂ©tent pour dĂ©cider d’un Ă©ventuel supplĂ©ment d’information en commettant par jugement un de ses membres et ce, avec des prĂ©rogatives très limitĂ©es. Aux termes de l’article 534 du Code de procĂ©dure pĂ©nale guinĂ©en.
« S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 253 à 257 du CPP. Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 202 à 207 du Code de procédure pénale. Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge de rendre les pièces dans les 24 heures.
Les pièces de la procédure du supplément d’information sont mises à la disposition des conseils des parties 24 heures, au plus tard, avant l’audience».Sans l’application de ces dispositions, même si l’instruction a été bâclée, il n’y a aucune alternative, je dis bien aucune, pouvant permettre de procéder à un supplément d’information quelconque.Il y a lieu d’y remédier avant qu’il ne soit trop tard.
Nankouman Keita, is a master’s degree student in the school Law, specializing in Constitutionnal Law and Administrative Law.
E-mail : keitakaixin@qq.com