Le nouveau garde des Sceaux parviendra-t-il à relever le défi du véritable changement dans le milieu judiciaire guinéen ?

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L’avenir des magistrats du Tribunal du Travail de Conakry n’est-il pas compromis, dans la mesure où toutes leurs décisions sont annulées par certains magistrats des juridictions de droit commun et des juridictions d’exceptions ?

La principale revendication de la classe ouvrière guinéenne, aujourd’hui doit être l’application inconditionnelle des articles 32, 49 et 160 de I’OHADA, sur les voies d’exécution forcées des décisions de justice revêtues du titre exécutoire nonobstant toute voie de recours !!!  

Est-ce le Tribunal du travail à une importance aujourd’hui en République de Guinée, au regard de la suspension ou de l’annulation des décisions de l’exécution forcée ?

Que font de l’article 523.13 du Code du travail, des magistrats des juridictions de droit commun et des juridictions d’exception?

Pour permettre à la classe ouvrière guinéenne, de connaître tant soit peu, la juridiction du travail, il serait souhaitable d’en parler.

Les juridictions chargées du travail sont compétentes d’examiner les litiges individuels et collectifs qui naissent entre employeur et employé, à l’occasion de la conclusion, de l’exécution, de la suspension, de la modification, de la rupture ou de la cessation de la relation contractuelle, elles connaissent aussi des différends d’ordre juridique relatif la représentativité des Centrales Syndicales, des Unions Patronales, les élections des délégués syndicaux et des délégués du personnel.

Dans le souci du caractère urgent du traitement du litige entre les deux parties (employeur-employé), et au regard du caractère alimentaire du salaire, le législateur guinéen a donné la possibilité au juge social d’ordonner l’exécution immédiate du jugement nonobstant toute voie de recours, au terme de l’article 523.13 de la Loi particulière L/072/CNT du 10 janvier 2014 portant institution du Code du travail en République de Guinée.

Que dit l’article 523.13 suscité ?

L’article 523.13 du Code du travail dispose « Le jugement peut ordonner l’exécution immédiate de la décision nonobstant opposition ou appel et par provision avec dispense de cautions… »

C’est cet article susvisé qui est toujours violé par certains magistrats des Tribunaux d’instances, de paix et des Cours d’Appel pour arrêter en fin à tort l’exécution immédiate ordonnée par son collègue du Tribunal du travail, qui ne doit en aucun cas être modifié pour quelque motif que ce soit.

Et pourtant, le terme « NONOBSTANT » dans une décision de justice revêtue de la formule exécutoire à tout son pesant d’or, que nul ne peut contester ni disconvenir.

NONOBBSTANT vient du verbe OBSTAR, conjugué à la 3éme personne du participe présent, qui signifie « Obstacle ».

Nonobstant veut dire, malgré tout, au regard de tout et en dépit de tout, cette exécution ne doit aucunement faire l’objet de suspension ou annulation, par aucun autre recours pour quelque motif que ce soit.

Par ailleurs, les Etats parties signataires du Traité de l’OHADA, ont l’obligation de se conformer aux dispositions pertinentes dudit traité, quand à la République de Guinée, elle doit se conformer aux dispositions pertinentes des articles 149 et 150 de la Constitution du 22 mars 2020, publiée au Journal Officiel de la République du 14 avril 2020.

Pour ce faire, les 13 treize Centrales Syndicales représentatives guinéennes doivent former de toute urgence,  un comité de crise pour plancher sur cette question du non-respect des articles 32, 49 et 160 de l’AUVE par les juridictions de droit commun et des juridictions d’exception, et de prendre soin de rencontré le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice Garde des Sceaux, pour toutes fins utiles que de droit.

Ce qui est choquant, vexatoire, inquiétant et inacceptable au jour le jour, c’est de constater certains magistrats au mépris de leurs devoirs, d’ignoré délibérément les dispositions spéciales supranationales des articles 32, 49 et 160 de L’AUVE, sur les voies d’exécution forcée des décisions de justice revêtues de la formule exécutoire, pour annuler ou suspendre ladite exécution forcée entamée par l’huissier.

Étant donné que l’article 32 de l’AUVE (OHADA) dispose « A l’exception des immeubles, les exécutions forcées peut être prononcé jusqu’à son terme en vertu d’un titre par provision. L’exécution est alors poursuivi aux risques du créancier à charge pour celui-ci si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement, le préjudice causé par cette exécution sans qu’il n’y ait lieu de relever de faute de sa part ».

Curieusement, la République de Guinée est le seul pays parmi les 15 pays signataires du Traité de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires, qui ne respecte pas les dispositions pertinentes des articles susvisés, ce qui ouvre la voie à certains magistrats-présidents des tribunaux d’instances, de paix et des Cours d’Appel, d’abuser des travailleurs victimes de licenciements injustifiés, arbitraires, abusifs et pour vice de procédure, pour annuler les paiements relatifs aux différentes condamnations des employeurs par les magistrats du Tribunal du travail, malgré le caractère alimentaire, imprescriptible, inaliénable et obligatoire du salaire, au préjudice desdits salariés, chose qui est extrêmement grave pour quelqu’un qui a perdu son emploi.

Paradoxalement, et en violation desdites dispositions susvisées, entre novembre 2019 à septembre 2020, les TPI de Dixinn, de Kaloum, le Tribunal de Commerce de Kaloum et de la Cour d’Appel de Conakry, ont fait perdre à 17 travailleurs licenciés à tort par leurs employeurs, la somme de 472.679.363 GNF (quatre cent soixante-douze millions six cent soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-trois francs guinéens).

En d’autres termes, il est toutefois établi en droit, qu’en matière de procédure simplifiée d’exécution forcée des décisions judiciaires en cours, revêtues de la formule exécutoire, que la signification commandement de payer par l’huissier, marque le début de l’exécution forcée de la décision de condamnation, et que les procédures de référé et d’arrêt de sursis, auprès des Présidents des tribunaux d’instances, de paix, des Présidents des Cours d’Appel et du Premier Président de la Cour Suprême, ne peuvent plus être accueilli à plus forte raison prospéré non plus.

En conclusion, le droit déjà acquis ne peut ou ne doit faire l’objet d’annulation ou de suspension dans sa mise en œuvre, pour quelque motif que ce soit.

Que Dieu le Tout puissant, bénisse et protège la Guinée, les guinéennes et guinéens, Amen !

Conakry, le 12 Août 2020

 

Alfoussény MAGASSOUBA, Consultant spécialiste du Droit Social, Tél : 628 61 71 39/ 661 50 91 70/657 20 72 59 Email : alfoussénymagassouba@gmail.com

 

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