Mohamed Diawara, lauréat de la deuxième promotion du projet "Rajeunir et féminiser l’Administration Publique Guinéenne": "tout magistrat est gardien de la liberté individuelle"
Mohamed Diawara est une coqueluche montante de la Justice guinéenne. Juge d’instruction à Kérouané, en Haute Guinée, le jeune magistrat, fruit des universités guinéenne et ghanéenne, détenteur du diplôme français, tient avec brio ses auditions dans la cité historique de l’Almamy Samory Touré, Empereur du vaste Wassouloun. Attaché à son travail comme à la prunelle de ses yeux, Diawara est jaloux d’une justice pour tous. Nous l’avons interrogé sur les bases d’une justice impartiale.. Entretien… Qui est Mohamed Diawara ?
Je suis l’un des lauréats de la deuxième promotion du projet « Rajeunir et féminiser l’Administration Publique Guinéenne », l’actuel Juge d’Instruction de Kérouané. Je suis titulaire d’une maîtrise de Droit Public (Université GLC de Sonfonia-Conakry), d’un Brevet de Magistrat (Centre de Formation et de Documentation Judiciaires), d’un Diplôme D’études en Langue Française (DELF B2) du Centre International D’études Pédagogiques de Sèvres, d’un certificat en Management des Administrations des Sciences Po Bordeaux et d’un certificat d’Aptitude en Langue Anglaise, obtenu à Accra à Excellence Language Academy (ELA) doublé d’un certificat en e-MBE (Executive Certificate And Business Administration).
Parlez-nous de la profession de magistrat
Mohamed Diawara : Si le terme de magistrat désigne au sens large toute personne dotée d’une fonction d’autorité, dans le domaine judiciaire les magistrats sont les membres professionnels des juridictions de l’ordre judiciaire, bénéficiant d’un statut constitutionnel, regroupés en un corps unique et chargés d’assurer l’application de la loi dans les litiges qui leur sont soumis.
Il existe deux principaux modèles de magistrature :
- dans les pays de common law,et notamment en Grande-Bretagne, les magistrats sont nommés à vie parmi les membres les plus éminents du barreau. La fonction de magistrat professionnel vient ainsi couronner une carrière de juriste ;
- les pays de droit continental, et notamment en Guinée, connaissent au contraire une magistrature de carrière, dont les jeunes membres sont nommés après un recrutement par concours, une formation de plus de dix (18) mois doublée de l’obtention du Brevet de Magistrat.
Dans ce système, l’exercice des fonctions judiciaires, calqué sur le modèle de la fonction publique d’État, bénéficie d’un moindre prestige.
Le statut des magistrats est fixé par la loi organique N° L/2013/054/CNT du 17 mai 2013. Ce statut s’appuie notamment sur des principes constitutionnels et des exigences, visant à garantir la compétence, l’indépendance, l’impartialité, la neutralité des membres du corps judiciaire. Les magistrats sont des agents publics rémunérés par l’État, mais ils disposent d’un statut distinct de celui des autres fonctionnaires qui permet la protection des missions spécifiques qui leur sont confiées.
Je précise que tout magistrat est gardien de la liberté individuelle. Chacun exerce une mission fondamentale au sein de la société. Représentant l’autorité judiciaire, le magistrat applique et fait appliquer la loi pour permettre aux citoyens de vivre dans l’harmonie. La magistrature est une fonction d’excellence, humaine, qui requiert rigueur, éthique et une grande capacité d’écoute et d’analyse.
Dans notre société on tend à confondre les magistrats du siège à ceux du parquet. Mais c’est quoi exactement la différence ?
Merci de cette question à la fois pertinente et édificatrice. La magistrature guinéenne est composée des magistrats du siège et du parquet. Ces deux catégories sont toutes des métiers de décision.
Les magistrats du siège tranchent les conflits entre les personnes et sanctionnent les auteurs d’infractions pénales. Qu’ils soient juges des enfants, juges d’instruction ou juges d’application des peines, ils prennent leurs décisions après étude des dossiers et confrontation des parties. Le travail de juge est divisé entre l’instruction des dossiers, la prise de décision, l’écoute et l’arbitrage. Les décisions sont rendues « au nom du peuple de Guinée».
Les magistrats du parquet défendent les intérêts de la société et veillent au respect de l’ordre public. Ils interviennent surtout en matière pénale. Lorsqu’une infraction est commise, ils apprécient les suites à donner aux plaintes et aux procès-verbaux. Ils assurent la direction des enquêtes de police et veillent à l’exécution des peines. Leur travail est aussi d’assurer la protection des personnes vulnérables ou fragiles (celles victimes d’injustice) et plus généralement de veiller à l’intérêt collectif. À l’audience, ils représentent la société et proposent une décision aux juges.
Sont Magistrats du Parquet :
Au niveau de chaque tribunal de 1ère Instance, le parquet comprend un procureur de la République, éventuellement assisté de substituts.
A l’échelle de la cour d’appel, le parquet est dit « général » et il comprend un procureur général assisté d’avocats généraux (qui, en dépit de leur nom, ne sont pas des avocats mais des magistrats). Notons que l‘ensemble des magistrats d’un même parquet est indivisible et substituable, ce qui signifie que chacun d’entre eux peut représenter indifféremment le ministère public au cours de la procédure.
Et les Magistrats du siège ?
Sont Magistrats du siège:
Au Tribunal de 1ère instance : le président, les vice-présidents et les juges ;
A la cour d’appel : le Premier président, les présidents de chambre et les conseillers.
Rappelons qu’il y avait une Justice de Paix au chef-lieu de Préfecture n’abritant pas de Tribunal de Première Instance mais la nouvelle loi d’organisation judiciaire va transformer ces Justices de Paix en Tribunaux de Première Instance.
Et cela pourquoi ?
Parce que les Juges de Paix avaient plusieurs casquettes : Ils poursuivaient, arrêtaient, instruisaient et jugeaient ! Or pour respecter les principes universellement admis, on ne peut être poursuivant et juge en même temps.
Parlez-nous de la carrière de ces deux catégories de magistrats
Au cours de sa carrière, le magistrat peut changer plusieurs fois de fonctions : travailler au parquet en tant que procureur, puis rejoindre le siège en tant que juge d’instruction ou juge des enfants par exemple. Ces nombreuses fonctions permettent au magistrat d’intervenir dans des domaines différents notamment carcéral, économique, hospitalier, familial et de la protection de l’enfance. La diversité des fonctions et des champs d’activité sont une source d’enrichissement personnel et professionnel du métier de magistrat.
La vie en société peut être source de conflits : une personne âgée est victime d’une escroquerie, un jeune est maltraité, une victime d’un accident de la route n’est pas indemnisée par son assurance, un parent divorcé ne voit plus régulièrement son enfant, un locataire ne paie pas ses loyers, un salarié est licencié sans motif réel…
Dans ces situations, on attend de la Justice qu’elle rétablisse chacun dans ses droits mais aussi qu’elle protège les intérêts des individus et de la société.
Je rappelle que toute personne a le droit de contester une décision de justice qui la concerne. Cela veut dire que toute personne insatisfaite d’une décision de justice rendue, peut demander le réexamen de l’affaire en exerçant la voie de recours y afférente.
Qu’est-ce qu’une voie de recours ?
On désigne par «voie de recours», l’ensemble des procédures destinées à permettre un nouvel examen devant une juridiction hiérarchiquement supérieure ou celle qui a rendu la décision critiquée.
Et les types de voie de recours ?
La loi distingue les voies de recours ordinaires, qui sont l’opposition et l’appel et les voies de recours extraordinaires qui sont la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.
Selon le cas, la recevabilité des voies de recours est liée aux conditions fixées par le Code de procédure civile, Economique et Administrative ou par le Code de procédure pénale. Toute personne, pour faire valoir ses droits, doit impérieusement avoir une certaine information sur les institutions judiciaires, d’où la nécessité de promouvoir la culture du Droit. J’avoue que la meilleure façon de découvrir la justice autrement en vue de rapprocher les justiciables du monde de la Justice et du Droit, pour qu’elle soit mieux connue et mieux reconnue, chaque justiciable doit mieux comprendre le fonctionnement et l’organisation de la justice.
Monsieur le Juge nous allons revenir une autre fois sur ces différentes notions portant sur les voies de recours afin que les lecteurs soient mieux imprégnés. A présent en tant que Juge d’Instruction, quel est votre rôle ?
En ma qualité de juge d’instruction, je suis un magistrat du siège chargé des enquêtes judiciaires dans les affaires pénales les plus graves ou les plus complexes. Je possède une double mission : procéder en toute impartialité à la manifestation de la vérité, et prendre certaines décisions juridictionnelles.
Je possède tout d’abord le pouvoir d’inculper toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à la commission d’une infraction dont je suis saisi. Je peux alors prendre l’initiative de limiter la liberté de cet individu pendant l’instruction : s’il y a nécessité, placer les inculpés en détention provisoire. Je peux prononcer des mesures restrictives de liberté dans le cadre du contrôle judiciaire.
Qu’est-ce que le contrôle judiciaire ?
Le contrôle judiciaire est une mesure de contrainte ordonnée par le juge d’instruction, dans l’attente d’un jugement.
La personne inculpée est libre, mais elle est soumise durant toute la durée du contrôle judiciaire à un certain nombre d’obligations.
J’ai en outre la faculté de délivrer des mandats, qui sont des ordres donnés à la force publique de contraindre un individu à se présenter devant mon cabinet.
Qu’est-ce qu’un mandat ? Quel est leur nombre ?
Les mandats sont des ordres écrits émanant d’un magistrat ou d’une juridiction et auxquels la loi attache un effet coercitif.
Le Juge d’instruction qui est de principe le Juge des mandats, a la faculté de livrer quatre(4) types de mandats à savoir : Le mandat de comparution, le mandat d’amener, le mandat d’arrêt et le mandat de dépôt.
Qu’est-ce que le mandat de comparution ?
Le mandat de comparution est une mise en demeure adressée à la personne à l’encontre de laquelle il est décerné de se présenter ou de comparaître devant le magistrat mandant à la date et à l’heure indiquée par ce mandat. Il est utilisé contre une personne dont l’adresse est connue, il ne comporte aucun pouvoir contraignant.
Qu’est-ce que le mandat d’amener ?
Le mandat d’amener est l’ordre donné à la force publique de conduire immédiatement la personne à l’encontre de laquelle il est décerné devant le magistrat mandant. Il ne peut être utilisé qu’à l’encontre d’une personne dont l’adresse est connue ou qui peut être arrêtée sans formalité de diffusion.
Qu’est-ce que le mandat d’arrêt ?
Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d’arrêt indiquée, où elle sera reçue et détenue. Il ne peut être décerné qu’à l’encontre d’une personne en fuite ou résidant hors du territoire de la République.
Qu’est-ce que le mandat de dépôt ?
Le mandat de dépôt est l’ordre donné soit au chef de l’établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l’encontre de laquelle il est décerné, soit la recherche ou le transfèrement de la personne à laquelle il a déjà été notifié. Il ne peut être décerné qu’à l’encontre d’une personne présente et cela à l’issue de son inculpation.
Rappelons qu’en règle générale, l’usage du mandat, sauf du mandat de dépôt, est réservé au juge d’instruction.
Toutefois, d’autres magistrats ou juridictions peuvent délivrer certains mandats dans des conditions particulières.
Vos autres pouvoirs ?
Je suis également doté de larges pouvoirs me permettant d’œuvrer efficacement à la manifestation de la vérité. Je peux me déplacer sur les lieux, procéder à des perquisitions et saisies, ordonner des expertises, entendre les victimes et témoins, etc. Je recherche la vérité. Dans ce cadre, je dois examiner tant les éléments favorables à l’inculpé que les éléments qui lui sont défavorables. On parle à ce propos d’enquête « à charge » et « à décharge« .
Dans la pratique, cependant, je n’exerce pas directement et à tout moment la plupart de ces facultés. Je les délègue à la police judiciaire dans le cadre de commissions rogatoires.
Qu’est-ce qu’une commission rogatoire ?
Dans le contexte Guinéen, la commission rogatoire est une forme de réquisition par laquelle un Magistrat délègue ses pouvoirs à un autre Magistrat ou à un Officier de Police Judiciaire(OPJ) pour accomplir à sa place un ou plusieurs actes d’information déterminés.
Après votre travail ?
À l’issue de l’instruction, je prends de nombreuses ordonnances :
Par exemple une ordonnance de renvoi de l’affaire devant la juridiction de jugement, si j’estime qu’il existe à l’encontre de l’inculpé des charges suffisantes. Dans le cas contraire, je rends une ordonnance de non-lieu.
Au cours de l’instruction ou en exécutant mes devoirs d’enquête pour découvrir les auteurs de l’infraction, rassembler des preuves et prendre des mesures afin de porter éventuellement l’affaire devant le tribunal, je suis amené à prendre des décisions juridictionnelles. Par exemple, lorsque je place un individu sous contrôle judiciaire ou que je refuse de procéder à un acte demandé par une partie, je décide alors par ordonnance motivée, prise après réquisition du ministère public. Ces ordonnances sont notifiées aux parties et à leurs conseils, qui peuvent en interjeter appel.
Lorsque j’estime que mon enquête est terminée, je transmets le dossier au procureur de la République par voie d’ordonnance pour que celui-ci prenne ses réquisitions.
Vous venez d’évoquer un concept qui suscite assez de polémiques dans le monde judiciaire, la détention provisoire. De quoi s’agit-il ?
Ça ne suscite aucune polémique dans le monde judiciaire à moins que ça soit dans votre monde (Rire). La loi est claire là-dessus. La détention provisoire désigne la privation de liberté prononcée à titre exceptionnel contre une personne mise en examen dès la phase d’instruction. Il s’agit d’une mesure grave, qui consiste à incarcérer une personne encore présumée innocente. C’est la raison pour laquelle elle est entourée de diverses garanties.
La loi prévoit que la détention provisoire ne peut être ordonnée que:
- si elle constitue l’unique moyen de conserver les preuves et indices matériels, ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes poursuivies c’est-à-dire entre inculpés ou entre inculpés et complices;
- pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction ou pour prévenir son renouvellement, ou pour protéger l’inculpé ou garantir son maintien à la disposition de la justice ;
- lorsque l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
La durée de la détention provisoire est normalement limitée. En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à six (6) mois d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en Guinée ne peut être détenu plus de cinq (5) jours, après sa première comparution devant le Juge d’instruction s’il n’a pas déjà été condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois (3) mois sans sursis, pour une infraction de droit commun.
Dans les autres cas, elle ne peut excéder quatre mois. Mais cette règle connaît de nombreuses exceptions qui permettent, dans la pratique, d’allonger cette durée par ordonnance spécialement motivée, rendue sur réquisitions également motivées du Procureur de la République. Aucune prolongation en l’espèce ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.
En matière criminelle, l’inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà de six mois, après sa première comparution devant le juge d’instruction s’il n’a pas déjà été condamné à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis, pour infraction de droit commun.
Toutefois, si le maintien en détention au-delà de douze mois apparaît nécessaire, le juge d’instruction peut, avant l’expiration de ce délai, décider de la prolongation par ordonnance spécialement motivée sur les réquisitions également motivées du Procureur de la République.
En aucun cas, la durée totale de la détention ne peut excéder douze mois, sauf si l’inculpé est poursuivi pour avoir participé à la commission des infractions suivantes : trafic de stupéfiants, pédophilie, crime organisé, crime transnational ou atteinte à la sûreté de l’Etat. La durée peut, dans ces cas, être portée à vingt-quatre mois.
La question du terrorisme étant d’actualité, l’opportunité nous est offerte d’en débattre sous l’angle juridique avec vous.
Je préfère que ça soit dans une autre interview (Rire)
Nous voulons juste avoir votre point de vue sur ce fléau, car vous venez d’énumérer certaines infractions connexes, à savoir le crime organisé et le crime transnational.
Dès qu’on parle de crime transnational, pensez tout de suite au terrorisme, car il y trouve son fondement. Pour preuve, le crime transnational est une infraction dont l’origine, la prévention et /ou les effets directs ou indirects impliquent plus d’une nation. Il soulève des enjeux spécifiques liés à la souveraineté des États et à la question plus générale des frontières. Forme de criminalité globale qui demande des réponses globales et donc complexes et nécessitant la mise sur pied de partenariats entre nations, entre forces policières, généralement au travers d’organisations internationales. Avec toutes ces approches, pouvons-nous exclure le terrorisme du crime transnational ? Non et Non !
Que faut-il faire pour que le système de justice pénale puisse contribuer efficacement à la lutte contre le terrorisme ?
Vous les journalistes ! Vous aimez trop creuser (rire). Sachez que conformément à la loi organique L/054/CNT/2013 portant Statut des Magistrats, Je suis un homme ligoté, il m’est interdit certaines choses sur ce je reste dans le cadre juridique qui est à la fois scientifique, pédagogique mieux, d’ordre professionnel. N’allons pas donc plus loin bref, Pour réussir, les États doivent pouvoir compter sur un ensemble de règles juridiques anti-terrorisme et des systèmes de justice pénale qui fonctionnent comme il convient ou avoir les capacités nécessaires pour démêler les affaires pénales qui peuvent être complexes et coopérer étroitement à la répression du terrorisme au plan international. Pour cela, les États doivent prendre le ferme engagement de poursuivre des objectifs communs aux échelons national, sous régional et régional. Un élément essentiel de l’intervention pénale internationale est la ratification et l’application universelles des instruments juridiques mondiaux contre ce fléau, c’est-à-dire les traités multilatéraux et accords complémentaires adéquats.
Votre dernier mot.
Tout en vous remerciant de votre curiosité, j’avoue que la justice, un des piliers de la démocratie, encadre la vie du corps social. Elle est complexe et elle évolue sans cesse. Elle doit à cet effet s’adapter à la reforme dans le but de vaincre de la manière la plus efficace et la mieux appropriée l’injustice.
Pour le bien de la patrie, chacun doit y contribuer pour qu’elle soit forte.
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