Cour d’Appel de Conakry : non-lieu confirmé pour Moussa Konaté, ex-DG PCG

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Le 14 février 2022, l’Agent judiciaire de l’Etat a porté plainte auprès du Procureur général près le TPI de Dixinn contre Moussa Konaté et Djiguiba Kaba, respectivement anciens Directeur Général et Comptable de la Pharmacie Centrale de Guinée (PCG) pour « détournement de deniers publics, enrichissement illicite, complicité » portant sur la somme de 145 millions de francs guinéens.

Dans un mémo remis au Procureur général le 1er mars 2022,Me Amadou Babahein Camara indique qu’après vérification par la commission de recouvrement des biens de l’État, le montant détourné s’élevait désormais à 560 018 708 Gnf.

Après enquêtes, Moussa Konaté et Djiguiba Kaba ont été inculpés des chefs « de détournement de deniers publics, soustraction, recels de deniers publics et complicité ». Des faits prévus et punis par les articles 764 et suivants et 19 du Code pénal.

 

Interpellés et interrogés, les deux accusés ont tous nié les faits et ont soutenu que les montants qui leur sont reprochés(52 800 000 Gnf et 507 718 703 Gnf) ont été justifiés à travers des pièces comptables versées au dossier.

 

Inculpés et placés sous contrôle judiciaire, Moussa Konaté et Djiguiba Kaba ont été entendus au fond les 11 et 12 avril 2022 par le Doyen des juges d’instruction, Sacko Condé.

Après les explications fournies par Moussa Konaté et Djiguiba Kaba et la fin de l’instruction, le Doyen des juges a, par ordonnance N° 246/2022 du 17 mai 2022 communiqué le dossier au Procureur de la République pour règlement.

Par réquisitoire en date du 23 mai 2022, le procureur de la République près le TPI de Dixinn requis un non-lieu en faveur de Moussa Konaté et Djiguiba Kaba pour « absence de charges suffisantes à leur encontre ».

Dans son ordonnance N°273/CAB/DJI/TPVD/2022 du 13 juin 2022, monsieur le Doyen des juges d’instruction a relevé que « l’information à laquelle il a été mené n’a pas permis de réunir des charges suffisantes contre les inculpés Moussa KONATE et Djiguiba KABA d’avoir détourné ou soustrait les sommes de 507.718.703 GNF et 52.800.000 GNF au préjudice de l’Etat guinéen et d’avoir également participé, en pleine connaissance de cause au détournement, à la soustraction et au recel des sommes susvisées et par ces motifs, il a ordonné n’y avoir lieu à les suivre de ces chefs ».

 

Non satisfait de l’ordonnance rendue par le Doyen des juges au TPI de Dixinn, l’Agent judiciaire de l’Etat a relevé appel.

C’est ainsi que dans son réquisitoire de saisine de la première Chambre de contrôle de l’instruction de la Cour d’appel, le procureur général près ladite Cour à requis l’infirmation de l’ordonnance du Doyen des juges au TPI de Dixinn. Selon le Procureur général près la Cour d’appel, le Doyen des juges d’instruction du TPI de Dixinn en rendant son ordonnance de non-lieu en faveur de Moussa Konaté et Djiguiba Kaba a fait une mauvaise appréciation de la loi.

A l’appel de la cause le 20 octobre 2022, par devant la première Chambre de contrôle de l’instruction siégeant en Chambre du conseil, elle a été renvoyée au 1er novembre 2022 pour l’ouverture des débats.

 

Les débats entre l’Agent judiciaire de l’Etat et les avocats de la défense ont porté sur la recevabilité ou non de l’appel.

Après des débats sur « En la forme » et au « Fond », la Cour d’appel « EN LA FORME : Constate le défaut de notification de l’appel par l’appelant aux autres parties dans les 48 heures conformément aux dispositions de l’article 292 alinéa 4 du Code de procédure pénale ;

En conséquence, déclare irrecevable l’appel interjeté le 20 juin 2022 par l’Agent Judiciaire de l’Etat contre l’ordonnanceN°273/CAB/DJI/TPI/D/2022 du 13 juin 2022 relative au non lieu rendu en faveur des inculpés Moussa KONATE et Djiguiba KABA par monsieur Sacko CONDE, Doyen des juges d’instruction au tribunal de première instance de Dixinn; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de Conakry ;

Le tout en application des dispositions des articles 292 alinéa 4, 293 et 312 du Code de procédure pénale ».

 

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