La loi sur la cybercriminalité ou la cybersécurité n’est pas adaptée pour incriminer nos hommes de médias (Ousmane Gaoual Diallo)

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Nous savons tous qu’internet est un outil précieux pour les gouvernements, les entreprises et les particuliers du monde entier. Tout comme le cyberespace est en constante évolution, il en est de même des cybermenaces à notre sécurité, prospérité et qualité de vie.

La loi adoptée par notre parlement ne vise qu’à déterminer et à protéger les guinéens contre la menace de la cybercriminalité.

Il est important de rappeler que la cybercriminalité est généralement définie comme une infraction criminelle ayant l’ordinateur pour objet (piratage informatique, hameçonnage, pollupostage) ou pour instrument de perpétration principal (pornographie juvénile, crime haineux, fraude informatique). Des criminels peuvent également utiliser des ordinateurs à des fins de communication et de stockage de documents ou de données.

Nous voyons que cette « infraction pénale est caractérisée par le fait qu’elle se commette sur ou au moyen d’un système informatique généralement connecté à un réseau ».

Il s’agit donc d’une nouvelle forme de criminalité et de délinquance qui se distingue des formes traditionnelles (délit de presse par exemple) en ce qu’elle se situe dans un espace virtuel, le « cyberespace ».

Types d’infractions

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On peut alors aujourd’hui regrouper la cybercriminalité en trois types d’infractions :

Les infractions spécifiques aux technologies de l’information et de la communication : parmi ces infractions, on recense les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, les traitements non autorisés de données personnelles (comme la cession illicite des informations personnelles), les infractions aux cartes bancaires, les chiffrements non autorisés ou non déclarés ou encore les interceptions ;

Les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication : cette catégorie regroupe la pédopornographie, l’incitation au terrorisme et à la haine raciale sur internet, les atteintes aux personnes privées et non aux personnages publics, les atteintes aux biens ;

Les infractions facilitées par les technologies de l’information et de la communication, que sont les escroqueries en ligne, le blanchiment d’argent, la contrefaçon ou toute autre violation de propriété intellectuelle.

Chacun aura compris qu’au regard des infractions énumérées il faut beaucoup d’acrobaties à nos juges pour qualifier les délits de presse au moyen de la loi sur la cybersécurité.

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