Un député peut-il être arrêté comme n'importe quel citoyen? (Par Mohamed Diawara, juge d'instruction de Kérouané)
Élu pour représenter le peuple, le député participe à l’exercice de la souveraineté nationale. Il vote la loi et contrôle l’action du Gouvernement. Il bénéficie à cet effet de protections (l’immunité parlementaire) et d’indemnités qui trouvent leur fondement dans la Constitution, conçues non comme un privilège mais comme un moyen destiné à lui assurer l’indépendance et la liberté d’expression nécessaires à l’exercice de son mandat.
La reconnaissance d’un tel avantage impose des contreparties, son mandat devant être préservé de toute influence d’où qu’elle vienne et pouvant l’empêcher d’en exercer librement. Il est donc astreint au respect d’un règlement intérieur ce qui nécessite la présence d’un déontologue du parlement chargé d’y veiller.
Si l’immunité parlementaire protège les députés dans le cadre de leurs fonctions, elle ne leur offre pas une impunité totale, contrairement à ce que pensent bon nombre de personnes.
Le souci de concilier la nécessaire protection de l’exercice du mandat des députés et le principe de l’égalité des citoyens devant la loi a conduit à distinguer deux catégories d’immunités : l’irresponsabilité et l’inviolabilité.
C’est pourquoi il apparaît dans l’article 65 de la Constitution Guinéenne une double immunité de juridiction : l’irresponsabilité et l’inviolabilité :
Aux termes de cet article (65): «Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions de Député.
Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière pénale, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté ou détenu qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées par l’Assemblée nationale ou de condamnation définitive.
La détention préventive ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert.»
L’irresponsabilité ou immunité de fond ou encore fonctionnelle protège nos députés de toute poursuite pour des actions accomplies dans l’exercice de leur mandat (non détachables de leur fonction) ;
L’inviolabilité ou immunité de procédure vise les activités extra-parlementaires (détachables de leur fonction) : un député ne peut être arrêté ou détenu qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées par l’Assemblée Nationale ou de condamnation définitive.
À cela s’ajoute une indemnité représentative de frais de mandat et d’autres moyens qui leur permettent de faire face aux besoins liées à l’exercice du mandat à exécuter (article 64 de la constitution).
L’article 64 de la constitution Guinéenne dispose : «Une loi organique fixe le nombre de Députés et le montant de leur indemnité.
Elle détermine également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance, le remplacement de députés jusqu’au renouvellement général de l’Assemblée nationale.»
L’immunité parlementaire est liée à la durée du mandat. Elle est « personnelle », elle ne concerne donc que le député lui-même. Elle ne s’applique ni à sa famille, ni à ses préposés, ni à ses éventuels complices.
La levée de l’immunité parlementaire est possible mais elle est « partielle » puisqu’elle ne concerne que l’inviolabilité et « subsidiaire » en ce qu’elle n’empêche pas le député de conserver son siège au Parlement bien qu’elle puisse l’empêcher d’y siéger physiquement.
L’immunité parlementaire est ordinairement préalable à toute mesure judiciaire nécessitant sa levée et constitue un moyen d’« ordre public ». Elle assure aux députés un régime juridique dérogatoire au droit commun dans leurs rapports avec la justice afin de préserver leur indépendance.
L’assemblée Nationale est susceptible de se prononcer sur l’immunité d’un de ses membres dans deux hypothèses : soit à la demande du Parquet pour lever partiellement son immunité (il s’agit uniquement de l’inviolabilité) ; soit, au gré du parlementaire lui-même pour suspendre, pendant la durée de la session parlementaire, les mesures judiciaires prises à son encontre. Cela résulte du dernier alinéa de l’article 65 de la constitution« la détention préventive ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert.»
Cette disposition constitutionnelle consacre l’irresponsabilité parlementaire. Elle se trouve corroborée par l’article 121 alinéa 1 à 3 de la Loi Organique L/2010/002/CNT du 6 Mai 2010 révisant La Loi Organique L/91/005/CTRN du 23 décembre 1991 portant Liberté de la Presse et la Communication en général« Les discours tenus à l’Assemblée Nationale ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l’Assemblée Nationale ne font l’objet d’aucune poursuite.
Le compte-rendu fidèle des séances publiques de l’Assemblée Nationale fait de bonne foi dans les journaux ne donne lieu à aucune action.
Ne donnent également lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les Tribunaux».
C’est pourquoi, on qualifie d’immunité parlementaire l’ensemble des dispositions qui assurent aux parlementaires un régime juridique dérogatoire au droit commun dans leurs rapports avec la justice afin de préserver leur indépendance.
En exerçant ses fonctions, la liberté d’expression du député est donc très large bien qu’elle soit d’interprétation restrictive, cela concerne ses interventions et votes en séance publique, en réunion de commission et/ou de groupe, les propositions de lois et les amendements, les questions parlementaires, ainsi que les missions parlementaires extérieures et les rapports qu’il rédige pour le compte de sa commission.
Cependant selon la jurisprudence, cette irresponsabilité ne couvre pas les propos tenus par le député en dehors de ses fonctions, y compris dans l’enceinte parlementaire s’il s’agit de propos ou d’actes privés par exemple injures et coups et blessures sur un collègue, et à l’extérieur, par exemple au cours de réunions publiques ou à l’occasion d’une cérémonie… ; ne sont pas couverts également les propos et opinions tenus par le député à l’occasion de l’exercice d’autres fonctions, même lorsqu’ils sont une simple répétition de ceux précédemment exprimés à l’Assemblée et/ou que référence est faite à ses fonctions parlementaires. Par exemple il peut y avoir une situation d’interférence entre les devoirs du député et un intérêt privé qui, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardée comme pouvant influencer ou paraître influencer l’exercice de ses fonctions parlementaires.
Au regard de la Jurisprudence, un juge peut bel et bien convoquer un député dans le cadre d’une instruction, dans les cas suivants : a) – Soit l’entendre comme témoin b) – Soit l’inculper si le député ne s’y oppose pas, mais toute mesure coercitive à son encontre nécessite la mainlevée de son immunité par ses pairs.
Lorsqu’un Député est susceptible d’être mis en cause dans une poursuite pénale, pour respecter in extenso la constitution, la démarche à suivre se situe à deux(2) niveaux :
1- l’Officier de police Judiciaire doit, en cas de crime ou délit flagrant et au cours d’une enquête préliminaire, immédiatement rendre compte au Procureur de la République(ou au Juge de Paix), lui adresser un rapport détaillé de faits et attendre ses instructions ;
2- Le Procureur de la République (ou le Juge de Paix) doit immédiatement rendre compte au Procureur Général près la Cour d’Appel de son ressort en dressant un rapport circonstancié qui constituera la trame de la demande de mainlevée de l’immunité parlementaire que rédigera le Procureur Général, après en avoir référé au Ministre de la Justice. Cette information faite au Ministre de la Justice lui permet d’aviser sans délai le Président de l’Assemblée Nationale.
Bref, la demande de mainlevée de l’immunité parlementaire est formulée par le Procureur Général près la Cour d’Appel. Elle est adressée, par l’intermédiaire du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux au Président de l’Assemblée Nationale.
Le Procureur Général doit, dans sa requête, exactement exposer les faits reprochés au Député. Il précise ensuite avec le plus grand soin la qualification juridique donnée à ces faits en l’état de la procédure et celles susceptibles de leur être données selon les développements prévisibles de l’affaire.
Il est exceptionnel que, lorsque la Justice demande la levée de l’immunité, elle ne soit pas accordée par l’Assemblée à laquelle l’élu appartient ; elle ne le refuse que lorsque les poursuites apparaissent légères ou qu’il y a des éléments laissant apparaître un arbitraire de la part du parquet ou du juge d’instruction.
Cette immunité n’est pas destinée à « mettre les parlementaires au-dessus des lois » mais à préserver la séparation des pouvoirs. C’est tellement vrai que, même si le parlementaire concerné souhaitait ou déclarait y renoncer, il ne le pourrait pas et le régime de l’immunité lui resterait obligatoirement applicable.
Même si elle assure une protection très large, elle n’entraîne pas l’impunité totale puisque, pour leurs interventions en séance publique, les députés restent toujours soumis au régime disciplinaire prévu par le règlement intérieur de l’Assemblée.
Rappelons qu’en cas de crime ou délit flagrant, un Député peut être gardé à vue s’il existe contre lui des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation ;
Et qu’hors du cas de crime ou délit flagrant et au cours d’une enquête préliminaire ou de l’exécution d’une commission rogatoire, un Député ne doit pas être mis en état de garde à vue.
A peine édictée, cette immunité est tout aussitôt neutralisée par le même article 65, qui la réduit à néant si le parlementaire commet un flagrant délit ou si le Bureau de l’Assemblée Nationale lève son immunité. Dans ces deux(2) cas, le parlementaire peut alors être arrêté comme n’importe quel citoyen. Mais si aucune de ces deux hypothèses exhaustives n’est rencontrée, le parlementaire jouit de cette immunité et la hiérarchie des normes commande aux autorités judiciaires de s’abstenir de toute arrestation ou de tout renvoi devant la juridiction éventuellement compétente ; la Constitution prévaut en effet sur le Code pénal, qui fait partie des lois.
Aussi, précisons qu’outre les règles de l’immunité parlementaire relatives à la personne des députés, il convient de rappeler que l’enceinte de l’Assemblée Nationale bénéficie d’un statut spécial, puisque ce n’est que sur réquisition du Président de l’Assemblée Nationale que les Officiers de Police Judiciaire peuvent y pénétrer, et ce même pour constater un crime ou délit flagrant.
Un député peut être arrêté et poursuivi conformément au droit commun, en cas de flagrant délit mais, l’Immunité parlementaire étant d’ordre public, tous les actes de procédure accomplis en violation sont purement et simplement frappés de nullité.
De tout ce qui précède force est de reconnaître que dans l’esprit du Constituant, l’article 65 de la Constitution guinéenne sans leur offrir une impunité totale vise au nom de la séparation des pouvoirs, à mettre les élus à l’abri d’arrestations arbitraires ou intempestives ordonnées par le pouvoir judiciaire, voire suggérées à ce dernier par le pouvoir exécutif.
Mohamed DIAWARA
Juge d’Instruction à la Justice de Paix de Kérouané